samedi 27 juin 2009

Que dit la Constitution ?

Extrait de la Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 41
Le Président de la République est le Chef de L'Etat. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la constitution, des traités et accords internationaux.

Article 42
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

Article 43
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 44
Nul ne peut être candidat aux fonctions du Président de la République s'il :
n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature;
ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections;
ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.

Article 45
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

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